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Retour à l’horaire contractuel : insubordination ou modification du contrat de travail ?

Une standardiste-réceptionniste, avait été engagée pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine. Elle avait obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi, de sorte que son horaire était réparti en travail continu sur quatre jours.

Cependant, l’employeur avait pris la décision d’obliger la salariée à revenir sur son horaire initial de cinq jours. Elle avait refusé. L’employeur l’a licenciée pour insubordination.

La salariée avait formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avait été déboutée par la cour d’appel de Lyon dans des conditions assez curieuses. En effet, la cour d’appel avait considéré que l’horaire réparti en quatre jours n’avait pas été contractualisé, de telle sorte que l’employeur pouvait exiger le retour à l’horaire contractuel initial.

Il ne s’agissait donc, pour la cour d’appel, nullement d’une modification du contrat de travail mais d’un acte d’insubordination pur et simple.

La cour de cassation, chambre sociale, le 9 juillet 2008 ( n° 06-46.066) casse cette décision, en excipant d’une « contradiction » dans le raisonnement de la cour d’appel :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, à compter d’octobre 1998, avait été décidée d’un commun accord entre les parties, ce dont il se déduisait qu’elle avait valeur contractuelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Cette décision apporte sa contribution au délicat problème de la modification des horaires, constitutif ou non d’une modification du contrat de travail.

Rappelons que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a le droit de modifier unilatéralement la répartition des horaires quotidiens de travail, s’agissant d’une simple modification des modalités d’exécution du contrat. En revanche, le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat.


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Xavier RISSELET
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