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Un salarié n’ayant que 4 mois d’ancienneté a-t-il le droit à une indemnité de rupture conventionnelle ?

EN CAS D’ANCIENNETE INFERIEURE A UN AN, LE SALARIE NE POURRAIT PAS BENEFICIER D’UNE INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE ?

C’est qui a été décidé récemment par une Cour d’appel :
 
“Selon l’ article L 1237-13 alinéa 1 du code du travail , issu de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 , la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, « notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9. »
 
Ce dernier article dispose en son alinéa 1 que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement et en son alinéa 2 que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, ce taux et ces modalités étant déterminés par voie réglementaire.
 
Il en résulte que l’article L 1237-13 alinéa 1 du code du travail, s’agissant du ‘montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle’ renvoie aux modalités de calcul de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code, lesquelles modalités sont prévues notamment par l’article R 1234-1du même code.
 
Or cet article R 1234-1 édicte que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines, ce dont il se déduit qu’il est pris en compte l’ancienneté du salarié, laquelle doit être au minimum d’une année pleine de service, les années accomplies au delà de cette année pleine étant prises en compte prorata temporis.
 
Ceci étant, sur le document intitulé « rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande de d’homologation » daté par chacune des parties du 20 janvier 2009 et portant leur signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », il est mentionné à la rubrique « montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle », le terme : ZERO.
 
En l’espèce, monsieur B. n’avait qu’un peu plus de 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise lorsque la convention de rupture a été conclue entre les parties et environ 6 mois d’ancienneté quand elle a été homologuée par l’autorité administrative, de sorte que, compte tenu des dispositions susvisées, le montant de l’indemnité de licenciement applicable à monsieur B. était de zéro; ainsi le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée dans la convention de rupture n’est pas inférieur à celui de l’indemnité de licenciement. »

Nota : en l’absence d’une décision de la Cour de cassation, il convient de se montrer prudent, d’autant plus que la circulaire du 17 mars 2009 ne va pas dans le sens de l’arrêt évoqué ici.

La rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le projet de loi portant modernisation du marché du travail comporte une section relative à la « rupture conventionnelle » :

« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat (…) ».

Cette disposition du projet ne ferait d’ailleurs que reprendre l’accord – sur le contenu duquel on peut largement s’interroger – intervenu entre les partenaires sociaux.

Elle suscite de très nombreuses interrogations.

On se bornera à quelques remarques :

- ce texte vise, semble-t-il, à restreindre le recours à l’hypocrisie contenue dans certains protocoles d’accord, faisant suite à un « licenciement »,

- ce mode de rupture ne remettra pas en cause les procédures actuelles de licenciement, et les contestations éventuelles des motifs devant le conseil de prud’hommes. On ajoute ainsi une nouvelle cause de rupture du contrat de travail.

- Le projet ne prévoit pas l’intervention possible de l’avocat lors de la procédure. Certes, elle n’était pas prévue lors de l’entretien préalable au licenciement.
Cependant, il s’agit de situations très différentes. Dans le premier cas, on ne fait qu’envisager le licenciement, dans le second c’est de la rupture même dont il est question !


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Xavier RISSELET
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