Selon l’article 901 du Code Civil : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »
L’insanité d’esprit prévue par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Pour déterminer si de tels actes à titre gratuit ont bien été passés en toute lucidité, les juges du fond, ont été amenés à préciser la notion d’insanité d’esprit à partir de certaines manifestations caractérisées :
- Une détérioration ou une altération des facultés intellectuelles avec troubles de la mémoire, du jugement et du raisonnement mettant hors d’état de manifester une volonté (TGI Paris, 5 mars 1997, Dr. famille 2000, comm. n°14, note Beigner),
- Une affection touchant à l’intelligence et à la lucidité (CA Nimes, 23 févr. 1989 : Jurisdata n°030021,
- Une incapacité d’exprimer une volonté éclairée (TGI Paris, 15 mars 2000, Jurisdata n°114363),
- Un affaiblissement de l’intelligence, du discernement ou un affaiblissement mental important (CA Paris, 5 sept.2000, Jurisdata n°122645),
- Une annihilation de l’intelligence et un dérèglement du discernement excluant une volonté libre et réfléchie (CA Paris, 15 jan.1985, Jurisdata n°024484),
Un jugement intéressant rendu le 8 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (frappé d’appel) donne, négativement, la définition de l’insanité d’esprit :
« Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que Y. C. était, à l’époque de la rédaction de ce testament, hors d’état de manifester une volonté claire, les demanderesses en annulation ne rapportant pas la preuve d’éléments de nature à établir l’existence d’un trouble mental au moment précis de l’acte ;
Attendu qu’il résulte des éléments de fait et de droit ainsi analysés, qu’en l’absence de démonstration « d’une affection mentale suffisamment grave pour priver l’auteur de l ‘acte de sa capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il rédige », ou de l’existence d’un trouble mental, au moment précis de l’acte, la preuve de l’insanité d’esprit de Y. C. n’est pas rapportée et il était donc capable de contracter. »
Un arrêt encore plus récent, rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 avril 2008 (jurisdata n°361400) retient l’attention par la précision de ses termes : «l’insanité d’esprit comprend, au sens de l’article 901 du Code civil, toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglées. Le rapport d’expertise, confirmé par les témoignages des proches, font état d’un état de santé très dégradé de l’auteur du testament à la date de sa rédaction. L’auteur du testament souffrait d’un cancer, doublé d’un état dépressif important. La perception et les fonctions cognitives et affectivo-émotionnelles étaient largement perturbées à la date de la rédaction du testament. Par l’effet de cette profonde de dépression, des violentes douleurs qu’il subissait, de sa perte d’autonomie, de cet affaiblissement général majeur au plan physique et psychique dans un contexte de refus de soins, l’auteur du testament n’était plus sain d’esprit à la date de la rédaction du testament ».
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