Articles Tagués 'Testaments et successions'

A propos de la nullité d’un testament pour dol

LE DOL A L’APPUI D’UNE DEMANDE DE NULLITE D’UN TESTAMENT EST DIFFICILE A ETABLIR.

C’est ce que rappelle une décision récente :

« Considérant, sur le dol invoqué, que, au cours de longs développements, M. P. impute à Mme Pereira C. des manœuvres de captation d’héritage et à Mme L. des manœuvres de suggestion d’héritage, outre un manque d’impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, en insinuant que Me H.-A. s’est rendue complice de telles manœuvres ; que, cependant, il ne s’agit là que de simples allégations et supputations dépourvues du moindre commencement de preuve, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament pour dol ; que les développements consacrés par M. P. aux prétendues carences de M. M., gérant de la tutelle d’Aimée P., n’ont aucune portée, celui-ci n’ayant pas été attrait en la cause. »

Nota : classiquement après avoir invoqué l’article 901 du code civil on n’hésite pas à invoquer le dol à propos d’une demande de nullité de testament. Il faut le faire à bon escient et pas seulement « pour la forme »…

Morphine et testament et insanité d’esprit : attention aux idées reçues !

CE N’EST PAS PARCE QU’ON VOUS DONNE DE LA MORPHINE QUE LE TESTAMENT QUE VOUS FAITES EST NUL.

L’insanité d’esprit, c’est autre chose. C’est ce que rappelle une Cour d’appel :

« Les appelants ne rapportent aucune preuve de l’insanité d’esprit de Madame F. au moment de l’établissement du second testament olographe du 7 mars 1998, en se bornant à produire des témoignages sur sa volonté de gratifier ses petits-enfants, ou sur un manque de lucidité tenant à sa faiblesse et aux effets de la morphine au cours de ses dernières semaines de vie, qui ne peuvent en eux-mêmes exclure qu’elle ait été lucide et consciente au moment précis de la rédaction du testament, étant relevé à cet égard la netteté de son écriture, et le caractère affirmé de sa volonté d’annulation du premier testament, exprimée à deux reprises et soulignée. »

Il n’est pas facile de faire annuler un testament

RIEN N’ETABLIT QU’A LA DATE DU TESTAMENT, LE TESTATEUR NE DISPOSAIT PLUS DE LA LUCIDITE ET DES FACULTES DE DISCERNEMENT REQUISES POUR TESTER VALABLEMENT.

Par testaments olographes 1991 et 1992, M.L. avait institué son neveu légataire universel. Par testament, toujours olographe, du 27 novembre 1999 ; M.L. avait légué à son neveu son pavillon, et tous ses autres biens à raison d’un quart chacun tant à son neveu qu’à trois nièces.

M.L., placé sous tutelle le 17 septembre 2002 est décédé le 6 novembre 2004.

Le neveu de M.L. a demandé au tribunal la nullité du testament du 27 novembre 1999.

Sa demande a été rejetée par la cour, dans un arrêt très récent, qui contribue à fixer les conditions d’application de l’article 901 du Code civil :

« Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve qu’à cette date, antérieure de trois ans à la mise sous tutelle puis sous curatelle renforcée de son oncle, ce dernier était insane d’esprit au sens de l’article 901 du code civil […] ; qu’en effet, il est établi par le rapport d’expertise du Dr M. adressé au juge des tutelles en mai 2001 qu’à cette époque, M.L. présentait des troubles évoluant depuis au moins trois ans, perturbant son jugement et son raisonnement et limitant son autonomie psychique, évoquant une démence de type maladie d’Alzheimer, il ressort des lettres du Dr M., médecin généraliste qui a suivi Monsieur L. de septembre 1989 à février 2000, que ce dernier présentait certes une altération mnésique progressive depuis 1997 mais que le diagnostic d’Alzheimer n’a été évoqué qu’à la suite d’un examen réalisé le 16 mars 2000 et que bien plus, le docteur R., qui a pratiqué cet examen, a écrit dans une lettre à son confrère du même jour que les troubles de la mémoire dont souffrait M. L. depuis plusieurs années n’entravaient nullement son autonomie quotidienne ni son comportement, de sorte que rien n’établit que, 27 novembre 1999, M. L. ne disposait plus de la lucidité et des facultés de discernement requises pour tester valablement ».

 La Cour ajoute avec une certaine dose d’humour :

« Que Michel D. ne démontre pas non plus que son oncle été victime de « manipulations » ou d’abus de faiblesse qui auraient vicié son consentement, notamment de la part d’une voisine et amie, Mme V., dont la cour observe qu’elle n’était au demeurant pas bénéficiaire du testament querellé ».

Même un testament authentique peut être annulé pour insanité d’esprit.

Contrairement à une idée reçue, un testament même fait devant notaire peut être annulé pour insanité d’esprit.

En l’espèce (il s’agit d’un arrêt rendu le 20 mai 2008 par la cour d’appel de Caen, jurisdata n° 366363) le testament authentique avait été reçu le 2 septembre 1999.

On précisera que la testatrice était née en 1902 et décédée en 2003. Dans le cadre d’une transformation envisagée de sa curatelle simple – mise en place le 26 avril 1999 – en tutelle, elle avait été examinée le 18 novembre 1999 par un médecin qui avait indiqué qu’elle présentait « un affaiblissement des fonctions mentales caractérisées surtout par une désorientation dans le temps, des difficultés mnésiques, des troubles de la compréhension avec difficultés de jugement et de raisonnement, un déficit qui s’est légèrement accentué durant ces dernières années. Ces difficultés liées à son âge risquent d’aller en s’accentuant, etc. »

En conséquence le testament a été annulé sur le fondement de l’article 901 du Code civil c’est-à-dire en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice.

La cour rappelle que même s’il a été reçu par un notaire, un testament peut être annulé sur le fondement de l’article 901 du code civil :

« Enfin, la constatation par le notaire instrumentaire que le testament lui a été dicté par la testatrice et que celle-ci lui a déclaré après lecture le bien comprendre, ce en quoi il ne fait que relater les déclarations de la testatrice, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit recherché, par tous moyens, si celle-ci disposait alors de toutes ses facultés mentales. »

Ce dernier point doit être rapproché d’autres décisions jurisprudentielles (par ex : CA Agen, 11 juin 2007, jurisdata n° 341326) qui considèrent que le notaire n’est pas garant de la capacité juridique de son client et que les seules mentions du testament authentique sur l’état mental du testateur ne suffisent pas à prouver que ce dernier a signé dans un « intervalle de lucidité », la mention apposée par le notaire selon laquelle le testateur se trouvait sain d’esprit n’exprimant que l’opinion de ce dernier.

La désignation d’un administrateur successoral n’est pas automatique.

La mésentente entre héritiers ne saurait à elle seule justifier la désignation d’un mandataire successoral.

On a vu dans un précédent article de ce blog les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire d’une succession peut être nommé.

Une intéressante décision rendue par le tribunal de grande instance de Créteil (il s’agit d’une ordonnance en la forme des référés –non définitive- du 22 septembre 2008) vient illustrer les principes que nous avions tenté d’analyser :

« Attendu que l’article 813-1 du Code civil, tel qu’il résulte de la loi du 23 juin 2006, dispose que le jugement peut désigner une personne qualifiée, en qualité de mandataire successoral, « en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale » ;

Attendu que la simple lecture de l’acte introductif d’instance en liquidation et partage engagée par les défendeurs devant le juge du fond comme des écritures en défense des requérantes attestent non pas du simple désir de quelques héritiers de sortir de l’indivision acceptée par les autres, mais d’un contentieux assez lourd, dès lors qu’il est demandé de statuer sur un recel de succession qui aurait été commis par l’ un des héritiers et sur d’autres « manœuvres dolosives » rendant complexe la décision à intervenir, qu’à cet égard il faut relever que Mme C. a dans une lettre du 7 décembre 2007 adressée au notaire (…) (indiqué) que la procédure « peut prendre plusieurs années », ce qui caractérise non pas la complexité de la succession qui ne comporte que des biens meubles et deux appartements mais de l’intensité du différend qui oppose les présentes parties à instance,

Attendu que la mésentente entre les héritiers résulte par ailleurs de l’action en justice sur laquelle le tribunal de grande instance de Créteil a statué le 11 mars 2008, qu’en effet, cette action a été engagée par ou sous le couvert de Mme M. qui avait alors 95 ans et est décédée au cours de l’instance reprise par ses héritiers, sans que les demanderesses en soient avisées, ainsi que cela résulte, d’une part, d’un différend intervenu entre les héritiers lorsqu’il a fallu régler les honoraires de l’avocat qui les avait représentés et surtout, d’autre part, du fait qu’un appel a été interjeté contre cette décision par les seuls défendeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic, ce qui va de soi, mais aussi à l’encontre des deux défenderesses,

Attendue cela étant que la désignation d’un mandataire successoral ne peut, en l’espèce, se justifier que par nécessité ou l’opportunité ou la nécessité de la vente des biens des deux biens immobiliers, demandée par les requérantes en raison de leur impécuniosité,

Attendu qu’à cet égard, Mme C. a fait observer que si une vente intervenait, son prix serait séquestré et qu’il était préférable de louer les appartements à des étudiants pour qu’ils soient plus vite libérés lorsque tous les héritiers seraient d’accord pour vendre,

Attendu qu’il résulte des productions qu’il n’y a pas d’accord entre les héritiers pour vendre les deux biens immobiliers, ainsi que l’établissent, d’une part, la remarque de Mme C. rapportée ci-dessus et, d’autre part, sa lettre au notaire du 12 juin 2007,
Attendu qu’au contraire les deux appartements peuvent être loués, procurant ainsi un revenu et évitant une taxe sur les appartements vacants, l’opportunité de vendre ces appartements en prévision hypothétique d’une baisse du marché immobilier ne pouvant être imposée aux héritiers,

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à désignation d’un mandataire successoral, lequel, en l’absence d’accord de tous les héritiers pour vendre, et à l’absence d’urgence à le faire dans l’intérêt commun des indivisaires ne pourrait recevoir mandat de disposer des biens. »

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut-il être accusé de recel successoral ?

Le recel successoral consiste dans le fait pour un successible de dissimuler un bien dépendant de la succession afin de se l’approprier indûment et de rompre ainsi l’égalité du partage successoral.

Comme l’indique l’article 778 du code civil dans sa « dernière version » : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ?

La 1ère chambre civile de la cour de cassation a, le 12 décembre 2007 (n° 06-19.653), répondu par la négative à cette question :

« Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Le contrat d’assurance-vie (au sens qui lui est donné ici par la cour de cassation) n’est donc pas soumis au rapport successoral. Etant hors succession, il ne peut faire l’objet de recel.

Le mandataire successoral et la loi du 23 juin 2006.

La demande de nomination d’un mandataire successoral est fondée sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil.

La procédure est mise en œuvre selon les termes de l’article 1380 du code de procédure civile qui dispose :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. »

L’administration de la succession est une préoccupation essentielle de la loi du 23 juin 2006. On rappellera à cet égard qu’un mandataire peut être désigné par le défunt (c’est ce qu’on appelle le mandat à effet posthume) ou par les héritiers ( il s’agit du mandat conventionnel).

Mais le juge peut également être amené à le faire dans certaines circonstances, précisées par les articles 813-1 à 814 nouveaux du Code civil.

La désignation d’un mandataire judiciaire ne peut cependant intervenir qu’en « raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale .»

Les causes de mise en oeuvre de cette disposition sont classées en deux catégories :

- La première est constituée par le comportement « anormal » des héritiers : l’inertie, la carence, la faute, la mésentente.

- La seconde est davantage liée à la nature de la succession : l’opposition d’intérêts entre les héritiers et la complexité de la succession.

Les cas d’ouverture ne sont pas autrement précisés, de telle sorte que le rôle du juge dans l’interprétation du texte sera très important.

Selon les travaux préparatoires « l’« inertie » viserait la situation de l’héritier qui empêcherait, par son opposition, l’administration de la succession »( V. S. Huygue, rapp. AN n° 2850, examen des articles, art. 813-1) et la carence des héritiers se traduirait par l’absence d’option de leur part ( ?).

Même si l’article 813-1, alinéa 1er, du Code civil vise « la mésentente des héritiers », ce simple fait ne saurait cependant à lui seul suffire à justifier la désignation en justice d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession.

En effet, il faut rechercher les conséquences de cette mésentente sur l’administration de la succession.

La mésentente pourrait justifier la désignation d’un mandataire successoral en présence d’un péril pour l’intérêt commun des héritiers ou encore éventuellement pour l’intérêt des créanciers (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, Bull. civ. 2006, I, n° 24).

Un testament non daté n’est pas obligatoirement nul.

Selon l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
S’agissant de la date figurant sur un testament olographe, la jurisprudence avait depuis longtemps apporté des assouplissements à la règle édictée. C’est ainsi notamment que dans un arrêt « Payan » (Cass. 1re civ., 9 mars 1983 : Bull. civ. I, n° 95 , JCP G 1984, II, 20277, note M.D. ; JCP G 1983, IV, 165 ; éd. N, prat. 9156, p. 507 ; RTD civ. 1984, p. 775, obs. J. Patarin).
La cour de cassation avait décidé qu’en cas d’omission du quantième du mois de la date, le testament olographe était tout de même daté au sens de l’article 970 du code civil si le testateur n’avait pas été frappé d’incapacité pendant la période de rédaction du testament rédigé et s’il n’y avait pas de testament contraire pendant la même période
La jurisprudence postérieure, confirmative, n’était pas allée plus loin. L’arrêt rendu le 10 mai 2007 (n° 05-14.366) par la 1ère chambre civile de la cour de cassation, constitue donc un « revirement de jurisprudence ». Sa motivation doit retenir l’attention :

« Mais attendu qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; que la cour d’appel a estimé souverainement, d’une part, après avoir relevé la mention manuscrite de l’adresse de François X… sur le testament sans date, que des pièces produites démontraient que celui-ci y avait résidé du 28 septembre 1999, date de son emménagement au presbytère d’Ahun, jusqu’au 4 août 2000, date de son admission à l’hôpital de Desertines, où il était décédé, d’autre part, qu’aucun élément n’établissait l’insanité d’esprit ou une perte de discernement de François X… durant l’intégralité de la période de 10 mois et 7 jours au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, alors qu’aucune révocation de ces dispositions n’était intervenue et qu’il n’existait aucun doute sur la régularité des conditions de la découverte du manuscrit ; qu’elle en a justement déduit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date ; que le moyen, qui n’est pas fondé en ses trois premières branches et qui s’attaque à un motif surabondant en sa quatrième, ne peut être accueilli. »

Pour faire son testament, il faut être sain d’esprit.

Selon l’article 901 du Code Civil : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »

L’insanité d’esprit prévue par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Pour déterminer si de tels actes à titre gratuit ont bien été passés en toute lucidité, les juges du fond, ont été amenés à préciser la notion d’insanité d’esprit à partir de certaines manifestations caractérisées :

- Une détérioration ou une altération des facultés intellectuelles avec troubles de la mémoire, du jugement et du raisonnement mettant hors d’état de manifester une volonté (TGI Paris, 5 mars 1997, Dr. famille 2000, comm. n°14, note Beigner),

- Une affection touchant à l’intelligence et à la lucidité (CA Nimes, 23 févr. 1989 : Jurisdata n°030021,

- Une incapacité d’exprimer une volonté éclairée (TGI Paris, 15 mars 2000, Jurisdata n°114363),

- Un affaiblissement de l’intelligence, du discernement ou un affaiblissement mental important (CA Paris, 5 sept.2000, Jurisdata n°122645),

- Une annihilation de l’intelligence et un dérèglement du discernement excluant une volonté libre et réfléchie (CA Paris, 15 jan.1985, Jurisdata n°024484),

Un jugement intéressant rendu le 8 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (frappé d’appel) donne, négativement, la définition de l’insanité d’esprit :

« Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que Y. C. était, à l’époque de la rédaction de ce testament, hors d’état de manifester une volonté claire, les demanderesses en annulation ne rapportant pas la preuve d’éléments de nature à établir l’existence d’un trouble mental au moment précis de l’acte ;

Attendu qu’il résulte des éléments de fait et de droit ainsi analysés, qu’en l’absence de démonstration « d’une affection mentale suffisamment grave pour priver l’auteur de l ‘acte de sa capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il rédige », ou de l’existence d’un trouble mental, au moment précis de l’acte, la preuve de l’insanité d’esprit de Y. C. n’est pas rapportée et il était donc capable de contracter. »

Un arrêt encore plus récent, rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 avril 2008 (jurisdata n°361400) retient l’attention par la précision de ses termes : «l’insanité d’esprit comprend, au sens de l’article 901 du Code civil, toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglées. Le rapport d’expertise, confirmé par les témoignages des proches, font état d’un état de santé très dégradé de l’auteur du testament à la date de sa rédaction. L’auteur du testament souffrait d’un cancer, doublé d’un état dépressif important. La perception et les fonctions cognitives et affectivo-émotionnelles étaient largement perturbées à la date de la rédaction du testament. Par l’effet de cette profonde de dépression, des violentes douleurs qu’il subissait, de sa perte d’autonomie, de cet affaiblissement général majeur au plan physique et psychique dans un contexte de refus de soins, l’auteur du testament n’était plus sain d’esprit à la date de la rédaction du testament ».

Compromis de vente et refus des vendeurs de signer l’acte authentique, jugement ou arrêt pouvant tenir lieu de vente.

Les parties s’interrogent parfois sur les demandes qu’il convient de faire au Tribunal dans les cas envisagés sommairement dans le “chapeau” de cet article.

Dans certains cas, le dispositif de l’assignation pourrait être le suivant :

« Vu l’acte de vente sous seing privé en date du…

Dire que dans les quinze jours de la signification du jugement (ou de l’arrêt) à intervenir, M. X. devra comparaître en l’Etude de Maître Z., notaire à …, pour signer avec les consorts W. l’acte authentique de vente.

Dire que faute par lui de comparaître comme ci-dessus indiqué, devant le notaire dès l’expiration du délai imparti, l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de vente entre les parties du terrain cadastré section… d’une contenance de… , sis à…, pour le prix principal de… »

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